Traitement fiscal des clauses d'earn-out par la loi du 6 avril 2026
Impôt des personnes physiques (et personnes morales)
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La loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers soulève des questions pratiques importantes pour les cessions comportant une clause d'earn-out. Trois questions majeures — identifiées lors des travaux parlementaires — font l'objet de précisions ministérielles analysées ci-après.
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1. QU'EST CE QU'UN EARN-OUT?
Un earn-out est une clause contractuelle d'une convention de cession d'actifs financiers, définissant les conditions de paiement d'un complément de prix de vente. Les conditions définies peuvent être de nature très diverse :
- Résultat passé mais non encore déterminé lors de la cession (du fait de comptes non arrêtés par exemple)
- Résultat futur réalisé après la cession, pouvant couvrir une période de plusieurs années
- Conditions opérationnelles spécifiques : par exemple obtention d'un brevet, signature d'un contrat stratégique, développements particuliers, continuité des ressources humaines, etc.
Un earn-out s'inscrit par définition dans le cadre d'une cession à titre onéreux d'actifs financiers, et entre donc dans le champ d'application du nouvel impôt sur les plus-values, applicable aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026.
2. EARN-OUT ISSU D'UNE CONVENTION ANTERIEURE AU 1er JANVIER 2026 MAIS PAYE APRES
Une convention de cession conclue avant le 1er janvier 2026 pourrait-elle être visée par la nouvelle taxe pour les paiements complémentaires qui interviennent en 2026 ou ultérieurement ? La réponse dépend-t-elle du contenu des conditions formulées, notamment si les montants complémentaires payés au vendeur dépendent de résultats financiers postérieurs au 31/12/2025 ?
Si tel était le cas, se pose alors la question de l’évaluation des actifs financiers au 31 décembre 2025, et plus spécifiquement lorsqu’il s’agit d’actifs financiers non cotés, de la nécessité de pouvoir établir cette valeur au regard de l’une des quatre méthodes visées par l’article 102, §4, al. 2 et3, CIR92.
2.1 Deux positions antagonistes émergeaient de la jurisprudence et de la doctrine
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Imposabilité de l’earn out |
Source |
Conclusion |
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L'imposition d'un earn-out payé à un résident belge revient à l'État de résidence lors de la cession initiale |
Décision anticipée 2023.0808 du 28/11/2023 |
❌ Pas d’imposition de l’earn out |
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Les revenus divers sont imposables lors de l'exercice où ils sont recueillis |
Cour de cassation, arrêt du 22/02/2022 (F.20.0011.F/1) |
✅ Pourrait inclure tous paiements d’earn out à partir de 2026 |
2.2 La réponse du ministre des Finances
« Les clauses d'earn-out qui concernent des cessions à titre onéreux réalisées avant le 1er janvier 2026 mais dont les paiements interviennent après 2026, ne seront pas assujetties au nouvel impôt sur les plus-values. » (Doc. Chambre, 1244/004, p.156)
La réponse est sans ambiguïté et favorable au contribuable. Les earn-outs liés à des cessions antérieures à 2026 sont hors champ de la nouvelle taxe, quel que soit le calendrier de paiement.
3. EARN-OUT ISSU D'UNE CONVENTION CONCULE A PARTIR DU 1er JANVIER 2026
En cas de convention conclue à partir du 1er janvier 2026, la cession des actifs financiers intervient à un moment où le nouvel impôt sur les plus-values est en vigueur.
Ici aussi, le ministre des Finances a répondu clairement :
« Un earn-out est en principe considéré comme une réalisation sous condition suspensive. La plus-value ne sera considérée comme réalisée qu'au moment où la contrepartie sera certaine et liquide. » (Doc. Chambre, 1244/004, p.157 ; confirmé en 2e lecture, 1244/007, p.32-33)
Par conséquent :
- La plus-value sur le complément de prix est imposable pour la fraction excédant la valeur d'acquisition historique (ou, le cas échéant, la valeur au 31 décembre 2025).
- L'imposition est différée jusqu’au moment où le complément de prix devient certain et liquide.
Le contribuable doit donc être attentif à la date à laquelle les conditions de l'earn-out sont remplies, car cette date détermine en principe l'exercice d'imposition au cours duquel la plus-value devient imposable.
4. EARN-OUT ET REGIME DES PARTICIPATIONS SUBSTANTIELLES
4.1 Ce qui est acquis
Le ministre des Finances a confirmé que les taux et exonérations du régime des participations substantielles s'appliquent également aux paiements ultérieurs effectués en vertu de clauses d'earn-out.
4.2 Ce qui reste incertain
Une question subsidiaire reste sans réponse à ce jour (le ministre des Finances ayant invité à poser cette question par écrit, Doc. Chambre, 1244/007, p.33) :
Convient-il de globaliser le prix initial et le complément de prix pour préserver la progressivité du régime des participations substantielles ?
L'enjeu est le suivant : un fractionnement du prix sur plusieurs années (avec ou sans motif économique) pourrait permettre au contribuable de réinitialiser les barèmes progressifs à chaque exercice d'imposition, réduisant ainsi la charge fiscale globale sur la participation substantielle.
La question au ministre des Finances puis sa réponse sont attendues.
Date: 28/04/2026
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