Décisions anticipées - rapport annuel

Décisions anticipées - rapport annuel 

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Nous avons sélectionné ici quelques sujets parmi les nombreux thèmes abordés dans le rapport annuel que le Service des Décisions Anticipées (« SDA ») vient de publier ce 29 juin 2022. Ce rapport est intéressant, surtout au regard des demandes qui n’ont pas été acceptées par le SDA .

Nous limitons les sujets abordés ci-après pour contenir la présente dans un format court. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez lire ce rapport annuel, vous le trouverez  ici.

EMPRUNT BANCAIRE - FINANCEMENT D'UN SUPER DIVIDENDE - INTERETS NON DEDUCTIBLES 

Un financement bancaire alloué à deux sociétés B et C en vue de la distribution d’un super dividende permettant à la société mère A de se désendetter n’est pas un financement mis en place dans l’intérêt de ces deux sociétés B et C (mais bien dans celui de la société mère), dès lors les charges d’intérêt de ce financement sont non déductibles pour B et C. Cette position du SDA s’inscrit selon nous en droite ligne d’un important arrêt de la Cour de cassation de 2020 que nous avions déjà commenté précédemment. 

RESERVE DE LIQUIDATION 

La liquidation de 2 sociétés de management suite à (i) la cession par ces sociétés de management d’une participation majoritaire dans la société opérationnelle à un tiers, et (ii) la poursuite des activités des managers par une nouvelle société constituée par les managers, est une opération abusive qui ne peut donc bénéficier du régime fiscal de faveur de la réserve de liquidation (fiscalité du boni de liquidation réduite à environ 10 % au lieu de 30 %). 

REMPLOI 

Un remploi n’est valable que dans des immobilisations amortissables acquises au plus tôt au début de l’exercice comptable lié au remploi. La comptabilisation de factures d’avances au cours d’un exercice antérieur, malgré une mise en service de l’immobilisation au cours de l’exercice de remploi, rend ces avances non éligibles pour le remploi, car antérieures. 

Une scission partielle d’une société qui a une obligation de remploi, qui aboutit à transférer la majeure partie de l’obligation de remploi vers la société bénéficiaire de la scission partielle (qui est la société immobilière du groupe) ne peut pas être réalisée en neutralité fiscale et est constitutive d’un abus car l’opération vise simplement à transférer l’obligation de remploi. 

INTERESSEMENT DES TRAVAILLEURS 

Stock-options 

Le SDA confirme la position traditionnelle (déjà exprimée dans les travaux préparatoires de la loi), visant à considérer une modification substantielle de conditions d’exercice des stock-options comme une nouvelle attribution : une prolongation de la période d’exercice aboutit à une nouvelle imposition du bénéficiaire des stock-options, comme s’il se voyait attribuer de nouvelles stock-options au moment de la prolongation (considérant le cas échéant la valeur sous-jacente de l’action à ce moment) .

PoolCo – cession 

En cas de changement de l’actionnariat de référence d’une société (ou d’un groupe), les managers et salariés qui détiennent indirectement des actions de la société via une entité dédiée regroupant les participations qui leur ont été octroyées (PoolCo, notamment via un plan d’intéressement en actions) ne peuvent envisager leur propre sortie qu’au travers d’une cession des actions réalisées par PoolCo qui redistribue ensuite le prix de vente aux travailleurs et managers (avec fiscalisation du boni). Une cession des actions de PoolCo par les managers et salariés est constitutive d’un abus fiscal selon le SDA 

PRIVATE EQUITY - LP DU CANADA

Du fait qu’il ne dispose pas de la personnalité juridique, un Limited Partnership du Canada (province de Colombie-Britannique) ne peut pas être qualifié de société (ni dès lors de société d’investissement qui permet de bénéficier de certaines règles fiscales belges dérogatoires pour le traitement de l’investissement, et des revenus au niveau des investisseurs). 

GESTION NORMALE DU PATRIMOINE PRIVE 

Une opération combinée d’apport et de vente d’actions par les actionnaires historiques, avec augmentation limitée de la prise de participation du repreneur familial, n’est pas constitutive d’une opération de gestion normale du patrimoine privé.  

Les plus-values sur cryptomonnaies sont imposables en tant que revenus divers (impôt d’env.35%) dans plusieurs situations. Le SDA l’a confirmé dans divers cas dont nous extrayons les facteurs décisifs suivants (facteurs non cumulatifs ; à nuancer le cas échéant selon des situations spécifiques) : 

  • Investissement supérieur à 40% du patrimoine mobilier ;  
  • Investissement moyen supérieur à 30%du salaire ; 
  • Investissement d’un montant élevé du patrimoine privé + nombreuses opérations réalisées ; 
  • Investisseur sans emploi, qui a investi 28% de son patrimoine mobilier global et qui réalise la plus-value sur un délai inférieur à un an ; 
  • Investisseur qui a investi environ 25% de son patrimoine mobilier et qui réalise la plus-value sur une période de 2 mois ; 
  • Investisseur qui a réalisé des dizaines d’opérations d’achat en quelques mois. 




​                                Date: 01/07/2022


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Abus de conventions préventives de la double imposition
Un abus de convention peut-il être sanctionné sur la base de la disposition anti-abus belge?