Départ à l'étranger? Attention aux exit tax
Fiscalité des sociétés et des personnes physiques
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L’exit tax est un mécanisme qui permet à la Belgique d’imposer les plus-values latentes sur certains actifs au moment du départ d’un contribuable, société ou personne physique, à l’étranger. De cette manière, la Belgique s’assure de pouvoir imposer une partie des revenus générés Il existe désormais plusieurs mécanismes de ce type dans l’arsenal fiscal belge. Ainsi, un résident belge personne physique doit désormais prendre en compte une possible imposition des plus-values latentes sur ses actions et autres actif financiers lors d’un déménagement à l’étranger, conformément à la nouvelle taxe sur les plus-values sur actifs financiers et/ou à la taxe Caïman. Une société résidente belge qui transfère son siège de direction effective à l’étranger (sans maintenir d’établissement belge) doit quant à elle tenir compte de l’impôt de sociétés sur ses propres actifs, et du précompte mobilier sur le boni de liquidation fictif attribué à ses actionnaires. |
1. DEMENAGEMENT D'UNE PERSONNE PHYSIQUE HORS DE BELGIQUE
1.1 Exit tax de la loi introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers
(a) Principes généraux
Pour rappel, la loi du 6 avril 2026 impose désormais les plus-values réalisées sur actions et autres actifs financiers avec effet au 1er janvier 2026. Le taux général d’imposition prévu par cette loi est de 10%. Vous trouverez plus d’information à ce sujet ici.
Cette loi assimile notamment à une cession à titre onéreux le transfert par un contribuable de sa résidence fiscale à l’étranger. Cette « exit tax » permet d’imposer la plus-value latente attachée à un actif financier en cas de déménagement d’un contribuable résident belge hors de Belgique. Ainsi, la taxe sur les plus-values ne peut être contournée par un changement de résidence du contribuable.
La taxe serait due sur la différence positive entre la valeur de l’actif financier au 31 décembre 2025 et la valeur de l’actif financier au moment du départ de la Belgique (lorsque les actifs étaient déjà détenus avant 2026).
La loi prévoit toutefois un aménagement selon lequel un report de paiement de la taxe peut être accordé.
(b) Emigration dans un Etat membre de l’Union européenne, un Etat membre de l’Espace économique européen ou un Etat avec lequel la Belgique a conclu une Convention préventive de double imposition prévoyant un échange d’informations et l’assistance mutuelle au recouvrement.
Dans cette hypothèse, le report est subordonné au respect des conditions suivantes :
- Le report de paiement est automatique : aucune action n’est – en principe - attendue de la part du contribuable (en dehors d’un reporting annuel probablement) ;
- Le contribuable ne peut transférer à titre onéreux les actifs financiers pendant une période de deux ans suivant le départ administratif de Belgique (une donation reste donc théoriquement possible). Ces actifs ne peuvent, en outre, pas faire l’objet d’une convention de garantie réelle durant cette même période ;
- Le contribuable doit maintenir sa résidence dans l’un des pays spécifiques visés. Le contribuable est donc libre de modifier sa résidence dans une juridiction de l’une des catégories précitées sans que le report de paiement ne soit annulé.
(c) Emigration vers un Etat qui ne fait pas partie des catégories mentionnées au point
Dans cette hypothèse, le report de paiement est subordonné au respect des conditions suivantes :
- Le report de paiement est optionnel : le contribuable doit demander le report de paiement et fournir une garantie suffisante pour le paiement du montant dû (garantie bancaire) ;
- Le contribuable est tenu de transmettre annuellement à l’administration une attestation confirmant que les conditions du report sont remplies ;
- Le contribuable ne peut transférer (veuillez noter que ce terme est plus large que la simple cession des actifs) à titre onéreux les actifs financiers pendant une période de deux ans suivant le départ administratif de Belgique. Ces actifs ne peuvent, en outre, pas faire l’objet d’une convention de garantie réelle durant cette même période.
1.2 Exit tax en matière de taxe Caïman
L’exit tax applicable en matière de taxe Caïman est plus ancienne, et permet d’imposer, au titre de dividendes, les bénéfices non distribués d’une construction juridique (notamment) lorsque son fondateur transfère sa résidence ou le siège de sa fortune à l’étranger.
Ces dividendes sont imposables au taux distinct de 30%.
La notion de bénéfices non distribués vise les réserves de la construction juridique qui excèdent le montant des capitaux apportés par le fondateur. Cette notion suppose que des revenus aient été recueillis par la construction juridique et qu’ils n’aient pas été distribués. Elle ne vise donc pas les plus-values latentes sur les actifs détenus par la construction juridique (tel que confirmé par la Cour constitutionnelle en septembre 2025).
Le contribuable a la possibilité de bénéficier d’un échelonnement de paiement de l’impôt dû sur une période de 5 ans, s’il s’agit d’une construction juridique établie dans un Etat membre de l’Espace économique européen.
2. EMIGRATION D'UNE SOCIETE - TRANSFERT DU SIEGE DE DIRECTION EFFECTIVE A L'ETRANGER
2.1 Dans le chef de la société
Le transfert du principal établissement ou du siège de direction ou d’administration (autrement dit, le transfert du « siège réel ») d’une société belge vers l’étranger est assimilé à une liquidation pour les besoins de l’impôt des sociétés.
Les plus-values latentes sur les actifs de la société sont alors imposables au taux de 25%[1].
Toutefois, par exception, lorsque le transfert du siège réel a lieu vers un autre Etat membre de l’Union européenne, l’exit tax ne s’appliquera pas immédiatement :
- aux actifs maintenus de manière permanente dans un établissement belge dont la société dispose en Belgique et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement, et
- dans la mesure où les réserves exonérées de la société résidente se retrouvent dans les capitaux propres de l’établissement belge de cette société.
L’exit tax sera par contre due sur les plus-values latentes attachées à ces actifs lorsqu’ils ne seront plus maintenus dans un établissement belge.
2.2 Dans le chef de l'actionnaire personne physique
À la suite d’une modification législative intervenue l’an dernier, un dividende de liquidation fictif est réputé être attribué, au prorata de leur participation. Ce dividende est en principe imposable au taux de 30%.
Cette disposition s’applique aux personnes physiques soumises à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des non-résidents personnes physiques (elle s’applique également aux personnes morales et sociétés résidentes).
Un mécanisme d’évitement de la double imposition est prévu en cas de réalisation ultérieure des plus-values et de leur distribution.
L’actionnaire a la possibilité de bénéficier d’un échelonnement de paiement de l’impôt dû sur une période de 5 ans, si le transfert a lieu vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant avec la Belgique une convention applicable prévoyant une assistance mutuelle au recouvrement.
[1] Taux ordinaire de l’impôt des sociétés.
Date: 28/04/2026
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