Cour constitutionnelle: Les plus-values sur actions "anormales" sont imposables sur une base nette!
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Le 21 septembre 2023, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt important en matière de frais déductibles sur des plus-values sur actions réalisées par des personnes physiques en dehors de la gestion normale de leur patrimoine privé.
RAPPEL: REGIME D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS "SPECULATIVES"
Selon une croyance bien ancrée, les plus-values sur actions réalisées par les personnes physiques, hors cadre professionnel, ne seraient pas imposables. Ce n’est malheureusement pas le cas en toutes situations.
En effet, la réalité de la législation fiscale est inversée : les plus-values réalisées sur actions par des personnes physiques sont en principe imposables au titre de revenus divers (au taux de 33%, majoré des additionnels communaux), sauf si ces plus-values sont réalisées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé (article 90, al. 1er, 9°, 1er tiret du Code des impôts sur les Revenus). En d’autres mots, les plus-values sur actions et parts spéculatives ou qui ne rentrent pas dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé (ci-après, les plus-values anormales), sont imposables au titre de revenus divers.
Depuis une loi du 11 décembre 2008, ces plus-values anormales sont imposées sur une base brute, à savoir qu’aucune charge ne peut être déduite de la base imposable.
POSITION DU PROBLEME ET DE L'INEGALITE
Les plus-values sur actions réalisées par des personnes physiques, imposables au titre de revenus divers car elles qualifient de profits ou de bénéfices, mêmes occasionnels, réalisés en dehors d’une activité professionnelle (article 90, al. 1er, 1° CIR), sont imposables sur une base nette (article 97, §1er et 103, §1er CIR). Les frais supportés pendant la période imposable liés auxdites plus-values – comme les frais de valorisation, de banque, de courtage, de conseil, etc. - peuvent donc être déduits de la plus-value.
Or, les plus-values anormales (article 90, al. 1er, 9° CIR) sont imposables sur une base brute, sans possibilité de déduire les frais liés auxdites plus-values (article 102, al. 1er CIR).
Pour des contribuables se retrouvant objectivement dans une situation comparable, cette différence (entre les plus-values visées respectivement par le 1° et le 9° de l’article 90, al.1 CIR) constitue-t-elle une discrimination contraire à la Constitution ?
SELON LA COUR CONSTITUTIONNELLE, OUI IL Y A DISCRIMINATION
Deux contribuables ont l’ont soutenu devant le tribunal de première instance d’Anvers, invoquant une inégalité de traitement contraire à la Constitution, qui a dès lors posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Dans son arrêt du 21 septembre dernier, la Cour constitutionnelle estime que cette différence de traitement n’est pas justifiée, et est discriminante pour les contribuables qui sont imposés au titre de revenus divers sur des plus-values « spéculatives » ou réalisées en dehors du cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Partant, ces plus-values anormales devraient être imposées sur une base nette. En attendant une modification du Code des impôts sur les revenus, la Cour constitutionnelle recommande au juge fiscal d’autoriser la déduction des frais pour les plus-values anormales (sur la base de l’article 97, §1er CIR pourtant actuellement uniquement applicable aux plus-values visées par l’article 90, al. 1er, 1° CIR) .
ET MAINTENANT, QUE FAIRE?
Pour l’avenir, si une plus-value anormale est réalisée, les frais directement liés à cette plus-value peuvent être déduits de la base imposable du contribuable.
Pour le passé, il peut être envisagé d’introduire un recours afin de demander la déduction de frais liés à des plus-values anormales réalisées antérieurement, et le remboursement d’impôt lié à la réduction de base imposable y liée. Tenant compte de la circonstance que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont considérés comme un fait nouveau en procédure fiscale, une demande de dégrèvement d'office pourrait être déposée. Cette demande de dégrèvement d’office pourrait, dans certains cas, permettre de postuler un remboursement d’impôt pour des plus-values anormales imposées sur une base brute pour lesquelles un impôt a été établi à partir du 1er janvier 2019 (demande à introduire avant la fin de l’année 2023).
Date: 30/09/2023
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