Impôt sur les plus-values sur actifs financiers: ce qu'il faut savoir (loi et circulaire)
Impôt des personnes physiques et morales
Depuis le 1er janvier 2026, les plus-values réalisées par les personnes physiques sur des actifs financiers (actions, fonds, ETF, obligations, crypto-actifs, assurances, or d'investissement) sont imposables en Belgique. La loi du 6 avril 2026 prévoit trois régimes : un taux général de 10 % avec une exonération annuelle de 10.000 €, un barème progressif pour les participations importantes (≥ 20 %) et un taux de 33 % pour les plus-values internes. Dans la circulaire 2026/C/74 du 22 juillet 2026, l'administration fiscale précise sa lecture des points essentiels : valorisation au 31 décembre 2025 (step-up), méthodes d'évaluation des titres non cotés, retenue à la source et exit tax. Voici l'essentiel à retenir.
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A retenir:
- Trois régimes coexistent : (A) plus-values internes (33 %), (B) participations substantielles (barème progressif de 1,25 % à 10 %, exonération de 1.000.000 EUR) et (C) régime général résiduaire (10 %, exonération annuelle de base de 10.000 EUR).
- Seule la plus-value réalisée issue d’un accroissement de valeur à compter du 1er janvier 2026 est taxée : les actifs financiers détenus au 31/12/2025 pourront avoir, dans certains cas, leur valeur d'acquisition fixée à cette date (step-up), moyennant documentation. Pour les actifs non cotés, un nombre restreint de modes de valorisation sont admis. En pratique, un rapport de valorisation d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable certifié indépendant doit être établi au plus tard le 31 décembre 2027 ; à défaut, seule la formule EBITDAx4 restera généralement mobilisable.
- Pour les actifs financiers détenus par un intermédiaire financier établis en Belgique, un précompte mobilier de 10 % est retenu depuis le 1er juin 2026, avec faculté d'opt-out ; les autres plus-values doivent être déclarées.
- Le départ de Belgique est assimilé à une cession (exit tax), avec extinction en cas de conservation des actifs financiers pendant 24 mois.
To do:
- Recenser les actifs financiers détenus au 31 décembre 2025 et documenter, pour chacun, la méthode de valorisation retenue et ses pièces justificatives.
- Pour les actifs non cotés : décider avant la fin de l'année 2026 s'il y a lieu de mandater un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié indépendant, afin de disposer du rapport avant le 31 décembre 2027.
- Conserver la preuve de la valeur d'acquisition historique des portefeuilles constitués avant 2026, en vue de l'option ouverte jusqu'au 31 décembre 2030.
- Revoir les statuts des sociétés simples et les pactes d'actionnaires à la lumière des nouveaux moments de réalisation.
- Intégrer la charge fiscale et le calendrier d'imposition dans la négociation des clauses de prix — singulièrement des earn-out — et dans toute réflexion relative à un transfert de résidence.
Notre équipe se tient à votre disposition pour examiner l'incidence concrète de ce nouveau régime sur votre situation patrimoniale ou sur vos projets de cession.
1. CADRE GENERAL ET CHAMP D'APPLICATION
1.1 Plus-values visées
Sont visées les plus-values réalisées en dehors de toute activité professionnelle et dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé (art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92), à l'occasion d'une cession à titre onéreux.
Les opérations spéculatives ou excédant la gestion normale demeurent taxables à 33 %, majorées des centimes additionnels communaux.
Le régime propre à l'impôt des sociétés est inchangé et l'impôt n'est pas applicable à l'impôt des non-résidents.
1.2 Redevable
La plus-value est imposable dans le chef du propriétaire ou du nu-propriétaire ; l'usufruitier n'est pas concerné. Pour les couples mariés, le régime matrimonial commande la répartition de l’imposition.
1.3 Les actifs financiers visés
La notion est large, mais limitative, et comprend quatre catégories :
- les instruments
financiers au sens de la loi du 2 août 2002 (notamment les valeurs
mobilières telles que actions, obligations, les instruments monétaires, les parts
d'OPC, ETF et ETN, les contrats d’option et produits dérivés, y compris
étrangers, les quotas d’émission);
- les contrats
d'assurance et opérations de capitalisation des branches 21, 22, 23, 26
et 44 et leurs équivalents étrangers, à l'exclusion des assurances solde
restant dû et frais funéraires ;
- les cryptoactifs (au sens du règlement MiCA) ; et
- les monnaies et l'or d'investissement.
Les instruments de paiement — c’est-à-dire les moyens par lesquels un paiement est techniquement exécuté — sont exclus. Ils doivent être distingués des fonds de paiement et des cryptoactifs, qui entrent bien dans le champ de l’impôt.
Selon la circulaire administrative, les parts d’une société simple constituent des valeurs mobilières : leur cession entre dans le champ de l’impôt, même lorsque la société simple ne détient aucun actif financier. Cette position nous semble pouvoir être remise en cause.
1.4 La cession à titre onéreux
Seule la cession onéreuse est visée (les donations et les transmissions pour cause de mort ne le sont pas, sous réserve de l'analyse de la contrepartie en cas de donation avec charge).
Deux opérations y sont assimilées : la liquidation en cas de vie de capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie et d'opérations de capitalisation, et le transfert à l'étranger du domicile ou du siège de la fortune.
Le moment de la réalisation est déterminant, indépendamment du paiement effectif.
Toute conversion de cryptoactifs, y compris de crypto à crypto, constitue une réalisation.
2. LES 3 REGIMES D'IMPOSITION
Une cession ne relève que d'une seule disposition, la plus spécifique primant : le type A l'emporte sur le type B, lequel prime sur le type C.
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Type A - Plus-value interne |
Type B - Participation
substantielle | Type C - Régime général (résiduel) |
Opération visée | Cession d'actions, parts ou parts bénéficiaires à une société contrôlée par le cédant, seul ou avec sa famille proche | Cession d'actions ou parts par un contribuable détenant directement au moins 20 % des droits dans le capital | Toutes les autres plus-values sur actifs financiers |
Taux | 33% (sans centimes additionnels) | 1,25 % / 2,5 % / 5 % / 10 % par tranches ; | 10% (sans centimes additionnels) |
Exonération | Apport d'actions ou parts exonéré | Apport
d'actions ou parts exonéré | Apport
d'actions ou parts exonéré |
Perception | Déclaration à l'IPP | Déclaration à l'IPP | Précompte mobilier de 10% (instruments financiers et assurances) ou déclaration |
2.1 Type A -La plus-value interne
Est visée la vente d'actions, parts ou parts bénéficiaires à une société sur laquelle le cédant exerce un contrôle direct ou indirect, seul ou avec sa famille proche (conjoint ou cohabitant légal, descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré, ainsi que ceux du conjoint). Le contrôle s'apprécie en principe au moment de la cession.
Certains correctifs sont attendus par une loi réparatrice pour résoudre des incohérences actuelles de la loi.
2.2 Type B - La participation substantielle
Le cédant doit détenir lui-même, directement, au moins 20 % des droits dans le capital, quel que soit le cessionnaire. Les participations de la famille proche sont sans incidence : un couple marié détenant les actions en communauté devra atteindre 40 %.
Les parts bénéficiaires, options et warrants n'entrent pas dans le calcul du seuil, apprécié à chaque cession.
L'exonération de 1.000.000 EUR fonctionne comme un « sac à dos » utilisable sur cinq périodes imposables consécutives ; le solde est imposé par tranches (1,25 % jusqu'à 2,5 millions EUR, 2,5 % de 2,5 à 5 millions EUR, 5 % de 5 à 10 millions EUR, 10 % au-delà).
Les cessions de participations dans des sociétés résidentes belges à une personne morale résidente hors de l’EEE sont par exception soumises au taux de 16,5 % (régime inchangé, déjà applicable avant le 1er janvier 2026)/
2.3 Type C - Le régime général
Catégorie résiduaire imposée à 10 % (sans centimes additionnels communaux).
L’exonération de base s’élève à 10.000 EUR pour l’exercice d’imposition 2027, ce qui représente un gain fiscal maximal de 1.000 EUR au taux de 10 %.
En cas de non utilisation de l’exonération de base, une exonération complémentaire de 1.000 EUR/an maximum peut être constituée et renouvelée jusqu’à atteindre 5.000 EUR maximum, sous réserve du respect de plusieurs conditions strictes.
3. BASE IMPOSABLE, VALEUR D'ACQUISITION ET « MOMENT-PHOTO » AU 31 DECEMBRE 2025
3.1 Base imposable
La plus-value est la différence positive entre le prix ou la valeur reçu et la valeur d'acquisition.
On ne peut déduire aucun frais ou impôt : notamment ni la taxe sur les opérations de bourse ni les honoraires du réviseur, ni tout autre frais. En cas d'acquisition à titre gratuit, c'est la valeur d'acquisition du prédécesseur en droit qui est retenue. Le paiement de droits de succession ou de donation n’est pas pris en compte.
La méthode FIFO s’applique aux actifs identiques, séparément pour chaque compte lorsqu’il en existe plusieurs.
Pour les actifs acquis avant le 1er janvier 2026, cette valeur d'acquisition est remplacée par la valeur de l'actif au 31 décembre 2025 : les plus-values historiques (antérieures à cette date) échappent à l'impôt.
3.2 Les méthodes de valorisation au 31 décembre 2025
- Actifs cotés sur un marché réglementé ou régulièrement actif : dernier cours de clôture de l'année 2025.
- Contrats d'assurance et opérations de capitalisation : réserve d'inventaire au 31 décembre 2025, réduite proportionnellement en cas de rachat partiel ultérieur ; jusqu'au 31 décembre 2030, le contribuable peut démontrer que le total des primes versées excède cette réserve.
Actifs non cotés: la plus élevée de quatre valeurs :
- o valeur retenue lors d'une cession entre parties totalement indépendantes, d'une constitution de société ou de la dernière augmentation de capital intervenue en 2025 ;
- o valeur résultant d'une formule d'évaluation contenue dans un contrat ou une offre contractuelle d'option de vente en vigueur au 1er janvier 2026 ;
- o pour les actions et instruments assimilés, valeur des fonds propres augmentés de quatre fois l'EBITDA du dernier exercice clôturé avant le 1er janvier 2026 (fonds propres seuls si l'EBITDA est négatif) ;
- o valeur établie par un rapport établi avant le 31 décembre 2027 par un réviseur d'entreprises indépendant — autre que le commissaire — ou un expert-comptable certifié indépendant.
Les travaux préparatoires précisent qu'une transaction de 2026 ne peut servir de référence, même fondée sur la valeur au 31 décembre 2025, et qu'en cas d'augmentations de capital multiples en 2025 seule la dernière est retenue. La formule EBITDA se lit dans les comptes du dernier exercice clôturé, sans possibilité d'intégrer les résultats postérieurs : elle pénalise les sociétés à exercice décalé et perd toute pertinence économique pour les holdings, dont les données des filiales ne sont pas prises en compte.
3.3 Le régime dérogatoire pour les cessions jusqu'au 31 décembre 2030
Lorsque la valeur d'acquisition historique excède la valeur au 31 décembre 2025, le contribuable peut, sur demande et pour les seules cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2030 inclus, faire calculer la plus-value sur la base de cette valeur réelle, dont il supporte intégralement la charge de la preuve. Par conséquent, il est important de précieusement conserver la preuve de la valeur d'acquisition historique des portefeuilles constitués avant 2026, en vue de l'éventuel calcul sur la base historique, option ouverte jusqu'au 31 décembre 2030. Cette faculté ne peut jamais faire naître une moins-value : elle ramène tout au plus la plus-value à zéro. Le calcul s'opère alors sur la valeur d'acquisition moyenne et non selon la méthode FIFO.
3.4 Les moins-values
Elles ne sont déductibles que si elles sont réalisées au cours de la même période imposable, par le même contribuable et dans la même catégorie (type A, B ou C), sans report ultérieur. Au sein du régime général, la compensation est large : une moins-value sur cryptoactifs peut s'imputer sur une plus-value sur actions cotées. Pour les actifs acquis avant 2026, la moins-value se calcule elle aussi par référence au moment-photo, ce qui peut faire apparaître une moins-value fiscale alors même que l'opération est économiquement bénéficiaire.
4. DEPART DE BELGIQUE: L'EXIT TAX
La perte de la qualité d'habitant du Royaume est assimilée à une cession à titre onéreux : la plus-value latente est imposée à 10 %, ou selon le barème progressif des participations substantielles lorsque ses conditions sont réunies au moment du départ, l'exonération correspondante restant applicable.
Un report de paiement est automatique lorsque le contribuable devient résident d’un État membre de l’UE ou de l’EEE, ou d’un État lié à la Belgique par une convention préventive de la double imposition prévoyant l’échange de renseignements et l’assistance mutuelle au recouvrement. Dans les autres cas, il est optionnel et subordonné à une garantie suffisante (à analyser au cas par cas). Son maintien suppose, pendant 24 mois, que les actifs ne soient ni cédés à titre onéreux ni grevés d’une sûreté réelle et que le contribuable conserve sa résidence dans l’une des juridictions visées, une attestation annuelle devant être transmise. L’impôt s’éteint si le contribuable rétablit sa résidence fiscale en Belgique dans les 24 mois ou s’il reste résident à l’étranger au-delà de ce délai.
5. PERCEPTION ET OBLIGATIONS DECLARATIVES
Un précompte mobilier de 10 % est retenu par les intermédiaires financiers et les entreprises d'assurance sur les seules plus-values portant sur des instruments financiers et des contrats d'assurance, avec faculté d'opt-out.
La retenue ne tient compte ni des exonérations, ni des moins-values, ni de la valeur d'acquisition historique supérieure : la déclaration permet de rectifier, pièces justificatives à l'appui.
Les plus-values sur cryptoactifs, monnaies et or d'investissement, de même que celles relevant de l'exit tax, doivent toujours être déclarées.
Le précompte n'est retenu que depuis le 1er juin 2026 ; pour la période du 1er janvier au 31 mai 2026, un mécanisme d'opt-in permettait le versement d'un montant équivalent.
Enfin, l’article 326bis, CIR 92 met à charge des intermédiaires impliqués dans les opérations de type A et B une obligation de déclaration portant sur le prix obtenu et l’identité des parties. Les personnes tenues au secret professionnel en sont dispensées et, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les avocats ne sont même pas tenus d’informer les autres intervenants.
6. POINTS D'ATTENTION PRATIQUES
6.1 Arbitrer sans tarder la valorisation des actifs non cotés
Le délai du 31 décembre 2027 constitue une échéance très importante : à défaut de rapport établi par un réviseur d’entreprise ou un expert comptable certifié au plus tard à cette date, seule les trois autres méthodes de valorisation seront envisageables. En pratique, cela aboutira le plus souvent à appliquer la formule « fonds propres + 4 × EBITDA », avec les distorsions relevées ci-avant.
L'administration a indiqué qu'elle n'arbitrerait pas entre des rapports divergents entre actionnaires et qu'elle ne remettrait en cause une valorisation que dans des situations tout à fait exceptionnelles.
6.2 Les sociétés simples
La transparence fiscale subsiste, mais les entrées et sorties deviennent des moments de réalisation potentiels.
L'apport d'actifs financiers est en principe une cession à titre onéreux, sauf lorsque les proportions entre associés demeurent inchangées ; l'apport d'actions ou parts bénéficie en outre de l'exonération prévue par la loi — mais non celui d'obligations ou d'autres actifs financiers.
L'entrée d'un nouvel associé emporte systématiquement échange implicite et réalisation partielle.
La cession de parts entre par ailleurs dans le champ de l'impôt même en l'absence d'actifs financiers sous-jacents, position dont la cohérence avec la transparence fiscale nous paraît discutable.
Une clause statutaire adaptée permet enfin d'écarter la répartition par défaut des plus-values à parts égales entre associés.
6.3 Les sorties d'indivision
La sortie d'indivision constitue une cession à titre onéreux dans la mesure où elle emporte un échange implicite d'actifs entre indivisaires.
Une exonération est prévue pour les sorties intervenant dans les trois ans d'un décès, d'un divorce ou de la fin d'une cohabitation légale ou de fait ; la valeur d'acquisition d'origine reste toutefois applicable lors de la cession ultérieure.
6.4 Les stock-options
Pour le calcul de la plus-value au sens de cette nouvelle législation, les actions et instruments assimilés reçus dans le cadre du régime stock-option (loi du 26 mars 1999) auront pour valeur d’acquisition la valeur de l’action au moment de l’exercice de l’option, et non celle au moment de l’attribution de l’option.
6.5 La disposition générale anti-abus
La disposition générale anti-abus est susceptible de s’appliquer à toutes les opérations. Les exemples suivants sont cités dans la circulaire : donation à un non-résident suivie d'une revente et d'une rétrocession du prix, cession du solde du compte courant aux enfants après vente à leur holding, prise de contrôle conjoint postérieure à une cession échappant au régime des plus-values internes, ou reventes successives destinées à contourner le taux de 16,5 %. Une requalification en dividende peut au surplus porter sur l'intégralité du prix, en ce compris la plus-value historique en principe exonérée.
7. ÉCLAIRAGE POUR LES CHEFS D'ENTREPRISE ET LES CÉDANTS
7.1 Private equity, MBO et entrée d'un tiers investisseur
Le régime des plus-values internes ne s'applique que si le cédant exerce le contrôle sur la société acquéreuse seul ou avec sa famille proche : un contrôle conjoint avec un fonds de private equity ou avec le management n'entre pas dans son champ.
Les clauses habituelles de ces opérations — droits de veto, accords stratégiques, droits de présentation — ne devraient pas suffire, à elles seules, à caractériser un contrôle.
Une vigilance particulière s'impose néanmoins pour le droit de nommer la majorité des administrateurs et pour toute évolution du contrôle postérieure à la cession, susceptible d'être réexaminée sous l'angle de l'abus fiscal.
7.2 Transmission familiale et rachat d'actions propres
La cession, par les parents, des actions de la société d'exploitation à la holding détenue par leurs enfants échappe au régime des plus-values internes, les parents n'exerçant aucun contrôle sur celle-ci — sous réserve du sort réservé au compte courant. L'opération relèvera alors du régime des participations substantielles ou du régime général. En revanche, le rachat d'actions par une société contrôlée par le vendeur peut relever du régime des plus-values internes, y compris dans le cadre de plans d'incitation.
7.3 Clauses d'earn-out
Les compléments de prix afférents à une cession réalisée avant le 1er janvier 2026 échappent au nouvel impôt, quel que soit leur calendrier de paiement.
Pour les cessions conclues à partir de cette date, l'earn-out
s'analyse comme une réalisation sous condition suspensive : la plus-value
n'est imposable qu'au cours de la période imposable où le complément devient certain et liquide.
Les taux et exonérations du régime des participations substantielles
s'appliquent également à ces paiements ultérieurs.
Reste ouverte la question de savoir si le prix initial et le
complément doivent être globalisés pour préserver la progressivité du barème.
REMARQUE FINALE
La présente repose sur les textes légaux et le commentaire administratif disponibles à date. Certains aspects pratiques, notamment les modalités déclaratives et l’interprétation de certaines notions de valorisation, devront être confirmés à la lumière des formulaires déclaratifs, de la pratique administrative et, le cas échéant, de commentaires ultérieurs.
Une loi réparatrice est attendue avant la fin de l’année pour corriger certaines incohérences légales. L’étendue de cette loi réparatrice n’est cependant pas encore totalement claire, et le projet n’est pas public, par conséquent une mise à jour est susceptible de devoir être faite au regard du contenu de cette future loi.
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