Emprunts intragroupes selon la CJUE: déductibilité vs. montage artificiel abusif
Impôts des sociétés - Prix de transfert
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Les financements intragroupes, essentiels dans la gestion des ressources financières d’un groupe, sont toutefois scrutés par les administrations fiscales nationales, en raison des risques d’érosion de base imposable (à travers la déduction d’intérêts) et de transfert (artificiel) de bénéfices d’une juridiction vers l’autre.
Dans son arrêt C-585/22 du 4 octobre 2024, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) précise les conditions posées par le droit de l’Union européenne pour qu’un financement intragroupe puisse être considéré comme abusif par des administrations fiscales nationales.
CONTEXTE
Le droit de l’Union européenne consacre quatre libertés fondamentales (libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux), inscrites dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Toute restriction à ces libertés imposée par un État membre est en principe interdite. Par exception, une restriction peut toutefois être acceptée pour autant qu’elle soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et qu’elle soit proportionnée à l’objectif poursuivi.
Les mesures fiscales anti-abus nationales peuvent constituer des entraves aux libertés susmentionnées. La CJUE estime dans sa jurisprudence constante que « la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales » constitue une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une restriction à l’exercice des libertés de circulation garanties par le TFUE. Pour être proportionnée à cet objectif, la législation nationale anti-abus doit toutefois se limiter à faire obstacle à des comportements consistant à créer des « montages purement artificiels », dépourvus de réalité économique, dans le but d’éluder l’impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national (CJUE, Cadbury Schweppes, C‑196/04).
Dans un arrêt de 2021 (Lexel, C-484/19), la CJUE estimait qu’un financement intragroupe n’était pas un montage purement artificiel s’il avait été conclu dans des conditions de pleine concurrence (à savoir, si les conditions de l’emprunt étaient similaires à celles qui auraient été convenues entre des parties indépendantes). Ainsi, si un emprunt était conclu dans des conditions de pleine concurrence, une disposition anti-abus nationale ne pouvait pas refuser la déduction d’intérêts y afférents.
Le récent arrêt C-585/22 rendu le 4 octobre 2024 par le CJUE complète et nuance cette jurisprudence.
L'ARRET C-585/22 DU 4 OCTOBRE 2024
Faits
L'article 10a de la loi néerlandaise relative à l'impôt sur les sociétés de 1969 vise à limiter la déduction des intérêts liés à des dettes contractées entre entités liées, lorsque ces dettes financent l'acquisition ou l'augmentation de participations au sein du groupe. La déduction est refusée si la structure est jugée artificielle, c'est-à-dire principalement motivée par des considérations fiscales et non économiques.
Sur la base de cette disposition, l'administration fiscale néerlandaise a refusé à « X », société néerlandaise, la déduction des intérêts payés à une entité liée belge « C », au motif que l'opération était un montage artificiel principalement motivé par des avantages fiscaux.
Saisie de ce litige, la Cour suprême néerlandaise a posé à la CJUE plusieurs questions préjudicielles quant à la compatibilité de l'article 10a de la loi néerlandaise avec les libertés fondamentales consacrées par le TFUE.
Position de la CJUE
En ligne avec sa jurisprudence Lexel, la CJUE estime que, bien que la loi néerlandaise restreigne en l’espèce la liberté d'établissement (article 49 du TFUE), cette restriction peut être justifiée par le fait que la législation vise à lutter contre l'évasion fiscale, son application étant limitée aux montages purement artificiels.
La CJUE maintient également que des emprunts intragroupes ne constituent pas, par définition, des montages purement artificiels lorsqu’ils ont été établis à des conditions de pleine concurrence.
Elle nuance toutefois sa jurisprudence antérieure en précisant que l’analyse des conditions de pleine concurrence comporte deux aspects :
- d’une part, il convient de déterminer si le financement aurait pu être contracté entre des parties indépendantes. À cet effet, il importe selon la Cour d’apprécier la « logique économique de l’emprunt en cause et des opérations juridiques qui y sont liées » ;
- d’autre part, il convient de vérifier que le financement aurait été accordé pour un montant et à un taux d’intérêt similaire entre parties indépendantes.
La CJUE conclut que l’article 49 du TFUE (liberté d’établissement) ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale refuse la déduction de la totalité des intérêts d'un prêt dépourvu de justification économique et qui n'aurait jamais été contracté en l'absence de relation intragroupe entre les parties (quand bien même le montant et le taux d'intérêt auraient été fixés conformément à ce qui aurait été convenu entre des parties indépendantes).
CONCLUSION
Suite à l’arrêt C-585/22 rendu le 4 octobre 2024 par la CJUE, il convient d’être particulièrement attentif à l’établissement d’une documentation de prix de transfert pour tout financement intragroupe justifiant, non seulement le montant et le taux d’intérêt du financement, mais également sa logique économique du point de vue des deux parties au financement.
Date: 01/03/2025
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