Nouvelle convention fiscale franco-belge

Attention à la clause de participation substantielle

Nouvelle convention fiscale franco-belge Attention à la clause de participation substancielle

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La France et la Belgique ont conclu une nouvelle convention préventive de la double imposition (CPDI) en novembre 2021. Cette nouvelle convention prévoit une « clause de participation substantielle », qui permettra à la France de récupérer son pouvoir d’imposition dans certains cas lors de la réalisation de plus-values sur actions et parts par d’anciens résidents français venus s’installer en Belgique. Dès l’entrée en vigueur de la nouvelle convention (date inconnue à ce stade, serait-ce pour 2024 ou 2025 ?), certains contribuables pourraient donc soudainement se retrouver imposables en France en cas de vente de leur participation dans une société française, et ce même s’ils se sont installés en Belgique p. ex. en 2018 ou 2019.

CONVENTION ACTUELLE - IMPOSITION DES PLUS-VALUES DANS LE PAYS DU CEDENT

La CPDI actuelle conclue par la France et la Belgique alloue généralement le pouvoir d’imposer une plus-value réalisée sur actions ou parts au pays de résidence du cédant (hors contexte professionnel)[1].

Ainsi, les personnes physiques résidentes belges qui cèdent une participation dans une société belge ou française, en dehors de toute activité professionnelle, sont généralement imposables en Belgique sur la plus-value réalisée. Si cette plus-value est réalisée dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé du cédant, alors cette plus-value est exonérée. Alternativement, la plus-value est imposable au titre de revenus divers au taux de 33% (à majorer des centimes additionnels), ou en revenus professionnels au taux marginal de 50% (à majorer des centimes additionnels).

Les résidents français qui déménagent en Belgique, et qui réalisent ensuite une plus-value sur actions ou parts peuvent de cette manière espérer réaliser une plus-value exonérée en Belgique (mais devront toujours prendre en compte l’éventuelle exit tax (sursis ou report d’imposition) due en France en raison du transfert de résidence).

NOUVELLE CONVENTION FRANCO-BELGE - CLAUSE DE PARTICIPATION SUBSTANTIELLE

La nouvelle CPDI conclue par la France et la Belgique permettra à la France, dans certains cas, de récupérer son pouvoir d’imposition. En effet, la nouvelle CPDI prévoit une cause particulière dite de « participation substantielle ». Cette clause a un impact radical sur le pouvoir d’imposer la plus-value réalisée.

Les personnes physiques résidentes belges ou françaises, qui réalisent des plus-values sur des actions ou parts faisant partie, ou ayant fait partie, d’une « participation substantielle » dans une société de l’autre  pays, seront imposables dans le pays de résidence de la société détenue – et non plus le pays de résidence du cédant. Cette clause s’applique uniquement moyennant réunion des conditions suivantes :

  • la personne physique a été résidente de l’autre État durant au moins 6 ans au cours des 10 ans qui précèdent immédiatement la date à laquelle elle est devenue résidente de l’État contractant.
  • la personne physique doit avoir détenu une participation substantielle dans le capital de la société de l’autre État contractant, et dont les actions ou parts sont cédées, à un quelconque moment au cours des 5 années qui précèdent immédiatement la date à laquelle elle est devenue résidente de l’État contractant. Il est question d’une participation substantielle lorsqu’une personne physique ou morale, seule ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement, d’actions ou parts dont l’ensemble confère le droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société. 

​Attention, les cessions d’actions réalisées par l’intermédiaire d’une entité résidente du même pays, et ​détenues par la personne physique, sont aussi visées ! L’interposition d’une société holding, à laquelle ​serait apportée la participation substantielle (ou une partie de celle-ci) ne permet donc pas de se        ​soustraire à la règle.

  • la personne physique devait détenir ces actions ou parts avant son déménagement dans l’autre État. Les actions acquises après le déménagement ne sont donc pas visées par cette disposition.
  • la personne physique doit avoir aliéné ces actions ou parts dans les 7 ans suivant la date d’arrivée en Belgique. Si la nouvelle convention entre en vigueur en 2024, le résident arrivé en Belgique en 2018 serait susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette mesure.

La convention vise les aliénations d’actions de sorte qu’il est probable que tant les apports que les cessions soient visés.

Nous illustrons ci-dessous la ligne temporelle d’applicabilité de la mesure pour un résident français qui détient une participation substantielle dans une société française (FrCo), et qui déménage ensuite en Belgique avant de revendre sa participation :


QUELLES CONSEQUENCES?
 

Les (nouveaux) résidents belges, originaires de France, qui aliènent des actions ou parts dans une société française (directement ou par l’intermédiaire d’une entité belge) seront directement concernés. En effet, ils deviendront imposables en France et ne pourront donc plus bénéficier du régime belge d’exonération belge lorsque la plus-value est réalisée dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine privé.

À l’inverse, les (nouveaux) résidents français, originaires de Belgique, pourraient également se faire surprendre par cette disposition en cas de cession directe ou indirecte d’une participation dans une société belge, en devenant imposables en Belgique. Les plus-values réalisées sur actions ne sont en effet pas toujours exonérées en Belgique. Notamment lorsque la plus-value est réalisée en dehors de la gestion normale du patrimoine privé du cédant, ou qu’elle concerne une participation substantielle détenue au cours d’une des 5 années précédant la cession à un acquéreur localisé en dehors de l’EEE (sous conditions).  

EST-CE QUE RESIDER ACTUELLEMENT EN BELGIQUE PERMET D'Y ECHAPPER?

La disposition de la nouvelle CPDI se réfère à la date de réalisation de la plus-value comme point de bascule.

Par conséquent, seraient notamment visées les plus-values sur participations substantielles réalisées par des contribuables ayant transféré leur résidence de la France vers la Belgique avant l’entrée en vigueur de la nouvelle CPDI (dans un délai de 7 ans suivant la date à laquelle ce contribuable est devenu résident fiscal belge).

Le fait d’avoir résidé en Belgique avant l’entrée en vigueur de la nouvelle CPDI ne permettra pas de se soustraire à cette nouvelle disposition.

QUE FAIRE POUR ANTICIPER? 

Rappelons tout d’abord que la CPDI actuelle[1] (comme la nouvelle) inclut une disposition anti-abus. Par conséquent, toute opération doit pouvoir être justifiée par des motifs économiques valable / non-fiscaux.

Ensuite, la réalisation de la plus-value dépendra le plus souvent d’une opportunité de vente préalablement à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle CPDI. Une réorganisation entrainant la réalisation de plus-values pourrait également permettre d’entrainer une réalisation. Dans cette dernière hypothèse, on veillera à ce que celle-ci s’inscrive dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé du cédant (notamment en étant prudent avec les opérations de vente ou d’apport à une société holding propre).

Enfin, notons que la date d’entrée en vigueur de la nouvelle CPDI n’est pas encore connue. Le chemin législatif est encore long : 8 assemblées parlementaires belges doivent encore approuver le texte de la nouvelle CPDI avant que les échanges de notifications nécessaires ne soient effectués avec la France. Au plus tôt, la nouvelle CPDI serait donc appliquée à partir du 1er janvier 2024.





[1] Nous n’abordons pas ici la question des plus-values réalisées sur sociétés à prépondérance immobilière qui doit faire l’objet d’une attention particulière.  

[2] Telle que modifiée par l’Instrument Multilatéral.


​                                Date: 03/07/2023


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