Abus en matière de dividendes - Double non imposition et principe général anti-abus EU

Affaire Johnson Controls International

Abus en matière de dividendes - Double non imposition et principe général anti-abus EU

Affaire Johnson Controls International

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Le 6 juin 2025, le tribunal de première instance de Louvain a rendu un jugement dans lequel il a tranché un litige portant sur l’exonération en Belgique de dividendes recueillis par une société belge d’un groupe international.

Le tribunal a refusé l’exonération de ces dividendes en faisant application du principe général du droit de l’Union d’interdiction des pratiques abusives en matière de dividende et de régime « mères-filiales ».

Que retenir de ce jugement ?

  • Le litige s’inscrivait dans le cadre d’opérations intragroupes de financement qui n’ont pas été justifiées, selon le tribunal, par des motifs commerciaux valables ;
  • Dans son analyse, le tribunal s’est concentré davantage sur le caractère artificiel du montage et des flux financiers le traversant, plutôt que sur la substance des sociétés intervenantes au sein du groupe ;
  • Le tribunal a été sensible au fait que le montage débouchait sur une double non-imposition en raison du recours au régime de la consolidation fiscale par la société distributrice établie au Royaume-Uni.

RAPPEL 

Le régime « mères-filiales » - appelé « régime RDT » en Belgique - a pour objectif d’éviter la double imposition économique des bénéfices réalisés au sein de groupes de sociétés. Sur la base de ce régime, les bénéfices réalisés par une société filiale et attribués sous la forme de dividendes à sa société mère ne font l’objet d’aucune retenue à la source au niveau de la société filiale ni d’aucune imposition dans le chef de la société mère.

En revanche, si la distribution des dividendes s’inscrit dans le cadre d’une pratique abusive, l’exonération prévue par le régime « mères-filiales » est refusée aux sociétés intervenantes. La jurisprudence européenne et belge s’est déjà prononcée à cet égard dans plusieurs affaires (nous renvoyons notamment à nos précédentes newsletters, voyez notamment ici).

A. JUGEMENT DU 6 JUIN 2025 DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LOUVAIN 

1.1 Faits 

Le litige s’inscrit dans le cadre de divers flux financiers ayant circulé entre plusieurs sociétés au sein d’un groupe multinational américain (Johnson Controls).

Plusieurs opérations se sont déroulées en 2011 :

  • la société belge du groupe (JCI srl) a emprunté 800 millions EUR auprès d’une société luxembourgeoise du groupe (taux d’intérêt de 7,22 %). Ces fonds provenaient ultimement de la société mère américaine chapeautant le groupe ;
  • avec les fonds empruntés, JCI srl a souscrit (au sein du groupe) à une augmentation de capital de la société britannique S à concurrence de 780 millions EUR ;
  • à son tour, la société britannique S a octroyé deux prêts à JCE, une autre société britannique du groupe, dont les taux respectifs s’élevaient à 11,02 % et 11,17 % ;
  • à son tour, la société britannique JCE a utilisé les fonds à sa disposition pour constituer deux sociétés, l’une établie en Allemagne, l’autre établie au Royaume-Uni.

Il ressort du jugement que le flux des fonds a directement transité depuis une société américaine du groupe vers la société britannique JCE (sans respecter la chaîne de sociétés et le schéma ci-dessus décrit).

Les aspects fiscaux litigieux se résument comme suit :

  • la société britannique JCE supporte des charges d’intérêt importantes liées aux deux prêts contractés auprès de la société britannique S ;
  • ces intérêts creusent une perte dans la société JCE et constituent le bénéfice de la société S ;
  • la société S fait application des règles de consolidation fiscale au Royaume-Uni pour imputer les pertes de JCE sur ses propres bénéfices (aucun impôt n’est payé sur les bénéfices constitués des intérêts reçus) ;
  • le bénéfice de la société S est ensuite distribué sous la forme de dividendes à la société belge JCI srl.

L’administration fiscale belge a rejeté la déduction RDT dans le chef de la société JCI srl en se fondant sur la disposition relative à l’abus fiscal (art. 344 CIR 1992), sur la disposition anti-abus spécifique du régime RDT (art. 203, § 1er, 7°, CIR 1992) et sur le principe général de droit de l’Union d’interdiction des pratiques abusives.

Un litige en matière de prix de transfert a été notamment soulevé par l’administration fiscale à l’égard du taux d’intérêt de 7,22 %. Nous ne nous y attarderons pas ici.

1.2 Décision du tribunal 

Le tribunal a donné raison à l’administration fiscale en se fondant sur le principe général de droit européen d’interdiction des pratiques abusives, consacré par les arrêts danois de la Cour de justice de l’Union européenne et l’arrêt du 30 novembre 2023 de la Cour de cassation (commenté précédemment, voyez ici). Les faits sont antérieurs à la disposition belge relative à l’abus fiscal et à a disposition anti-abus spécifique du régime RDT. Le tribunal s’est dès lors référé au principe général de droit européen.

Le tribunal a considéré que l’ensemble de la structure constitue un montage non authentique (élément objectif) mis en place dans le but d’obtenir un avantage fiscal contraire à l’objet et à la finalité de la directive mère-filiale (élément subjectif).

Selon le tribunal, le montage est non authentique (élément objectif), car il débouche sur une double non-imposition qui résulte des éléments suivants :

  • l’interposition artificielle de deux sociétés-relais au Royaume-Uni, à savoir la société S (prêteur) et la société JCE (emprunteur) ;
  • le recours, par la société-relais S, à la consolidation fiscale au Royaume-Uni (aucune imposition, dans le chef de la société S, des intérêts payés par la société JCE) ;
  • l’exonération, dans le chef de la société belge JCI srl, des bénéfices de la société S attribués sous la forme de dividendes à la société belge JCI srl (application du régime RDT).

La double non-imposition est, selon le tribunal, contraire à la directive mères-filiales, car l’objectif poursuivi par celle-ci est d’éliminer la double imposition, ce qui suppose, à nouveau selon lui, l’existence d’au moins une imposition.

S’agissant de l’élément subjectif, le tribunal considère que le montage n’est pas justifié par des motifs commerciaux valables. Ce montage s’explique, selon le tribunal, uniquement par des motifs fiscaux. Devant le tribunal, la société belge JCI srl a présenté des structures alternatives. Le tribunal souligne que le montage litigieux produit un avantage fiscal qui n’aurait pas été obtenu si ces structures alternatives avaient été mises en place.

ENSEIGNEMENTS ET COMMENTAIRES

Aucune allusion, ni même aucune évaluation de la substance des sociétés intervenantes n’est effectuée. En réalité, le tribunal s’est concentré sur le caractère artificiel de la structure et des opérations accomplies, plutôt que sur la substance ou le rôle opérationnel des entités intervenantes.

Le tribunal a été sensible au fait que le résultat du montage débouchait sur une double non-imposition des bénéfices réalisés par certaines entités du groupe (i.e. consolidation fiscale au Royaume-Uni et déduction RDT en Belgique). Cependant, il ne serait pas pertinent d’étendre systématiquement la position du tribunal à tout cas de double non-imposition. Le bénéfice de la directive mère-filiales doit être refusé uniquement si cette double non-imposition s’inscrit dans le cadre d’un montage non authentique ayant pour conséquence l’octroi d’un avantage fiscal contraire à la directive mère-filiales.

Les opérations intragroupes de financement doivent être justifiées par des motifs commerciaux valables, voire opérationnels lorsqu’elles sont susceptibles de déboucher sur une distribution de dividendes (en l’espèce, les intérêts recueillis par la société S lui ont permis d’attribuer un dividende à la société JCI srl). Ceci est d’autant plus crucial lorsque l’une des étapes du montage fait apparaître une consolidation fiscale qui a pour résultat de neutraliser l’imposition de certains flux financiers intra-groupe (en l’espèce, les intérêts recueillis par la société S ne sont pas effectivement imposés, car ils ont creusé la perte de la société JCE, imputable sur les résultats de la société S).

Le fait que tout ou partie des opérations intragroupes de financement ne soient pas matérialisés par un transfert effectif de liquidités au sein de toute la chaîne de sociétés peut, comme l’illustra le présent jugement, renforcer le caractère artificiel du montage.



 

​                                Date: 01/09/2025


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