Une holding bénéficie-t-elle du régime mère-filiale? Développements récents

Société holding - Abus en matière de dividende

Une holding bénéficie-t-elle du régime mère-filiale? Développements récents 

Société holding – Abus en matière de dividende

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Les sociétés holding peuvent, sous conditions, percevoir des dividendes de leurs filiales sans être imposées sur ceux-ci, en application du régime prévu par la directive européenne dite « mère-filiale ».

Sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la jurisprudence belge tend toutefois ces dernières années à refuser le bénéfice du régime mère-filiale à des sociétés holding dans des situations jugées abusives.

Les développements de la jurisprudence récente, tant nationale que de la CJUE, sont fondamentaux pour évaluer les risques de remise en cause des structures holding.

A. LE REGIME MERE - FILIALE 

Le régime dit  « mère-filiale », prévu par la directive européenne 2011/96/UE, repose sur l’idée que les bénéfices, déjà imposés au niveau d’une filiale, ne doivent pas être imposés une seconde fois lors de leur distribution à la société mère (holding). La société mère peut donc percevoir des dividendes de sa filiale sans être imposée sur ceux-ci, que ce soit par voie de retenue à la source (en Belgique, le précompte mobilier) ou par voie de rôle (en Belgique, l’impôt des sociétés).

De manière simplifiée, le régime « mère-filiale » s’applique entre sociétés établies dans l’Union européenne (ou dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention prévoyant un échange de renseignements en matière fiscale), et à condition que la société mère détienne, pendant un an, des actions représentant au moins 10% du capital de sa filiale ou ayant une valeur d’investissement d’au moins 2,5 millions d’euros.

A. ABUS FISCAL 

2.1 Arrêts historiques 

Les contribuables ne peuvent pas se prévaloir abusivement des dispositions de droit fiscal européen.  

Le 26 février 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu ses désormais célèbres arrêts «  danois » en matière d’abus du droit fiscal européen. Nous nous limitons ici à souligner que la Cour avait conclu à un abus du régime mère-filiale dans l’hypothèse où une société holding située dans l’Union européenne était interposée comme ‘société relais’ pour percevoir des dividendes exemptés, qu’elle reversait ensuite à des sociétés localisées hors de l’Union européenne ne pouvant pas bénéficier du régime mère-filiale.

Nous vous avions déjà informé dans une précédente lettre d’information que le 30 novembre 2023, la Cour de cassation belge a confirmé un arrêt de la Cour d’appel de Gand : une société holding servant de joint venture peut également faire partie d’un ensemble d’actes abusifs visant à bénéficier du régime mère-filiale.

2.2 21 octobre 2024 - Tribunal de première instance de Bruges 

(a) ​Les faits 

En 2017, une société holding, qui n’avait plus d’activité depuis plusieurs années, avait été utilisée pour réaliser l'acquisition de 99% des actions d’une société opérationnelle active dans le commerce de gros et de détail de fleurs, plantes, poteries, verre et divers articles de décoration. La société holding avait financé l'acquisition au moyen d’une dette bancaire. Le 1% restant des actions de la société opérationnelle a été acheté directement par l’actionnaire de la holding.

La filiale a distribué des dividendes en 2018, 2019 et 2020, sans retenue de précompte mobilier sur la partie distribué à la holding (à savoir 99%) par application du régime mère-filiale. Ces dividendes ont servi au remboursement de la dette bancaire de la holding.

L’administration fiscale estime que l’utilisation de la holding pour réaliser l’opération d’acquisition est abusive, en ce qu’elle permet de bénéficier de l’exemption de précompte mobilier sur les dividendes versés à la holding. Il semble que l’administration fiscale estime que l’actionnaire de la holding aurait dû acheter 100% des actions directement en tant que personne physique (ce qui aurait engendré la perception du précompte mobilier sur les dividendes utilisés pour rembourser la dette bancaire). 

(b) ​Décision du Tribunal

Le Tribunal a donné tort au contribuable.

Selon le Tribunal, l’utilisation de la holding permet l’obtention d’un avantage fiscal, à savoir l’exemption de précompte mobilier issue du régime mère-filiale sur les dividendes de la société opérationnelle. Le Tribunal constate également que la seule activité de la holding consiste à percevoir des dividendes et à utiliser les montants ainsi perçus pour rembourser sa dette bancaire. Enfin, le Tribunal estime que le contribuable ne fournit pas de motifs économiques permettant de justifier l'utilisation de la holding pour acheter la société opérationnelle.

Le Tribunal conclut que le choix d'utiliser une structure holding pour acquérir des actions constitue un abus du régime mère-filiale en matière de précompte mobilier et refuse ainsi l'exemption de précompte mobilier.

2.3 3 avril 2025 - Cour de justice de l'Union européenne 

(a) ​Les faits 

Un redressement fiscal est imposé à Nordcurrent, société lituanienne de jeux électroniques, pour avoir bénéficié indûment des avantages de la directive mère-filiale sur un dividende reçu en 2018-2019 de sa filiale résidente au Royaume-Uni.

L'administration lituanienne qualifie cette filiale de « montage non authentique », observant qu'elle ne disposait que d'un seul employé, sans locaux propres, et partageait son adresse avec plus de 97.000 entreprises.

Nordcurrent conteste cette qualification, arguant que la filiale répondait à un besoin commercial légitime d'intermédiation avec les plateformes de distribution, que sa structure correspondait aux spécificités du secteur, et que le taux d'imposition britannique (24%) étant supérieur au taux lituanien (15%), aucun avantage fiscal n'était recherché.

(b) ​Arrêt de la CJUE 

Le rôle de la CJUE n’est pas de trancher l’affaire pour le compte des juridictions nationales, mais de donner des indications sur l’interprétation que doit recevoir le droit européen.

Trois enseignements ressortent de l’arrêt :

  • la disposition anti-abus vise tous types de montages non authentiques. Elle ne se limite pas aux sociétés relais (affaires danoises) ou aux sociétés boîtes aux lettres (arrêt Cadburry Schweppes).
  • élément objectif de l’abus : Lorsqu’un montage est constitué en plusieurs étapes (exemple : constitution d’une société, modification de son activité, distribution d’un dividende), toutes les étapes doivent être prises en compte pour apprécier l’existence d’un montage non authentique. Une société mise en place à l’origine pour des motifs économiques valables peut, par la suite, faire partie d’un montage non authentique, en raison du fait que ce montage a été maintenu malgré un changement de circonstances. Toutefois, on ne peut pas se limiter à la situation au moment de la distribution pour conclure à l’existence d’un montage non authentique ; l’historique de la structure demeure un élément pertinent d’appréciation.
  • élément subjectif de l’abus : avoir bénéficié des avantages de la directive n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’un avantage fiscal (les gouvernements lituanien, belge et français soutenaient le contraire). La charge fiscale globale doit être évaluée pour déterminer s’il existe un avantage fiscal (position de la Commission européenne). Par exemple, le fait que la filiale soit soumise à un taux d’imposition plus élevé que sa mère est un élément qui peut écarter l’abus.
CONCLUSION

La CJUE maintient et précise sa jurisprudence rendue en 2019 dans les affaires danoises. Les éclaircissements apportés dans l’arrêt Nordcurrent permettent non seulement de mieux appréhender la notion de montage artificiel (à apprécier au regard de toute la vie de la structure), mais également de clarifier la notion d’avantage fiscal pour le contribuable (à apprécier au regard de la charge fiscale globale dans les deux États). Ces éclaircissements sont importants pour la pratique et pour soutenir les argumentaires présentés à l’encontre de l’application du principe anti-abus européen.

L’application du principe anti-abus européen par le Tribunal de première instance de Bruges nous semble critiquable à plusieurs égards. Nous ne pouvons qu’espérer que le contribuable fasse appel du jugement. Ce jugement dénote toutefois une tendance qui se constate de plus en plus en pratique dans le cadre des contrôles fiscaux ces dernières années : il convient d’être particulièrement attentif à la détention de sociétés holding ayant des activités purement « passives », exercées sans locaux, personnel ou équipement.  

 

​                                Date: 02/06/2025


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